ORGANISATION DE LA DECENTRALISATION
Cadre légal
A partir du moment où le principe de la décentralisation et son contour ont été inscrits dans la constitution, il ne restait plus qu’à lui donner forme par l’élaboration de textes juridiques. Le Gouvernement de la troisième république s’y attela dès la mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale en avril 1992. La première loi votée en février 1992, a été le prélude à une série de textes législatifs et réglementaires dont les derniers ont été publiés récemment. L’assise juridique est donc achevée, le découpage territorial est fait et les institutions locales sont installées et fonctionnelles.
Les trois niveaux de décentralisation
Selon la loi, la commune urbaine ou rurale est une collectivité décentralisée dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, la première se composant essentiellement de quartiers alors que la seconde se compose de villages et/ou de fractions. Il y a 703 communes rurales et urbaines.
Le cercle est la collectivité qui regroupe un ensemble de communes. Il correspond à un échelon intermédiaire entre le niveau communal et le niveau régional. Il y a 49 cercles.
Enfin, la région regroupe plusieurs cercles et a une fonction de mise en cohérence des stratégies de développement et d’aménagement du territoire. Il y a 8 régions.
La ville de Bamako erigée en district, a un statut particulier.

Les principaux textes
- la loi n° 93-008 du 11 Février 1993 déterminant les conditions de la libre Administration des Collectivités Territoriales ;
- la loi n°95-022 du 20 Mars 1995 portant Statut des fonctionnaires des Collectivités Territoriales ;
- la loi n° 95-034 du 12 Avril 1995 portant Code des Collectivités Territoriales ;
- la loi n° 95-025 du 21 Février 1995 portant Statut Particulier du District de Bamako ;
- la loi n° 96-058 du 16 Octobre 1996 déterminant les ressources fiscales du District de Bamako et des communes qui le composent ;
- la loi n° 96-059 du 04 Novembre 1996 portant création de communes ;
- la loi n° 99-035 du 04 Novembre 1996 portant création des Collectivités Territoriales de cercles et de régions ;
- le décret n° 95-210/P-RM du 30 Mai 1995 déterminant les conditions de nomination et les attributions des représentants de l’Etat au niveau des Collectivités Territoriales ;
- le décret n° 96-119/P-RM du 11 Avril 1996 déterminant les conditions de nomination et les attributions du représentant de l’Etat au niveau du District de Bamako ;
- la loi n° 00-044 du 07 Juillet 2 000 déterminant les ressources fiscales des Collectivités Territoriales de communes, de cercles et de régions ;
- le décret n° 96-084/P-RM du 20 Mars 1996 déterminant les conditions et les modalités de mise à la disposition des Collectivités Territoriales des services déconcentrés de l’Etat ;
- l’Ordonnance N° 00-27/P-RM du 22 Mars 2 000 portant Code Domanial et Foncier ;
- le Décret n°269/P6RM du 04 juillet 2000 portant création du Comité National d’Orientation des Appuis techniques des Collectivités Territoriales ;
- le Décret n°386/P-RM du 10 août 2000 fixant l’organisation et les modalités de fonctionnement de l’Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales ;
- les décrets n° 313, 314, 315 du 04 juin 2002, relatifs aux transferts de compétences dans les domaines de la santé, de l’éducation et de l’hydraulique.
Il n’y a pas de subordination hiérarchique entre les communes, les cercles et les régions.
Les compétences des collectivités locales
Les enjeux majeurs de la décentralisation se situent au plan
- du développement local,
- de la participation citoyenne et
- du renforcement des compétences.
Pendant longtemps, les questions de développement ont été gérées comme dépendant des ressources venant de l’extérieur alors que le développement est avant tout la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières pour favoriser l’émergence des initiatives tant au niveau du pays qu’au niveau local.
Vu sous cet angle, chaque collectivité devient un espace d’initiatives en matière de développement.
Compétences des communes
L’article 14 de la loi N°95-34 portant code des collectivités territoriales détermine les domaines de compétences des communes qui sont :
- les budgets et les comptes communaux ;
- la protection de l’environnement ;
- les plans d’occupation et les opérations d’aménagement de l’espace communal ;
- la gestion domaniale et foncière et l’acquisition du patrimoine ;
- la politique de création et de gestion des équipements collectifs, notamment dans les domaines suivants : l’enseignement préscolaire et l’alphabétisation, le premier cycle de l’enseignement fondamental, les dispensaires, maternités, hygiène publique, l’assainissement et les centres de santé communautaire, les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal, le transport public et les plans de circulation ; l’hydraulique rurale ou urbaine, les foires et les marchés, le sport, les arts et la culture ;
- l’organisation des activités rurales et des productions agro-sylvo-pastorales ;
- l’organisation des activités artisanales et touristiques ;
- la création et le mode de gestion des services et organes communaux et organisation des interventions dans le domaines économique ;
- les marchés des travaux et des fournitures, les baux, et autres conventions ;
- l’institution des taxes rémunératoires des prestations, la fixation des taux, des impôts et autres taxes communales dans le cadre des bases des maxima fixés par la loi ;
- les emprunts et l’octroi de subventions de toute nature ;
- les modalités d’application du statut du personnel ;
- les projets de jumelage et les actions de coopération avec d’autres collectivités maliennes et étrangères ;
- l’acceptation ou le refus des dons, subventions et legs ;
- la réglementation en matière de police administrative.
Les compétences du conseil de cercle
L’article 83 de la même loi dit que le conseil de cercle règle par ses délibérations les affaires du cercle, notamment celles relatives aux programmes de développement économique, social et culturel. Il délibère sur pratiquement dans les mêmes domaines de compétence que ceux du conseil communal.
Les compétences de l’Assemblée Régionale
L’article 131 de la loi ci-dessus citée, donne sur le territoire de la région à l’Assemblée Régionale les mêmes compétences que celles du conseil du cercle sur le domaine du cercle avec les attributions supplémentaires qui sont :
- le schéma d’Aménagement du Territoire et de Développement rural ;
- la politique de création et de gestion de l’enseignement secondaire, général, technique et professionnel, l’éducation spécialisée, les hôpitaux, la solidarité en direction des personnes vulnérables, l’énergie.
La mobilisation des moyens
Les collectivités territoriales doivent disposer de moyens si elles veulent être autonomes et rendre des services à ses habitants. Aussi, était-il important pour l’Etat de décentraliser la fiscalité et de transférer des compétences.
L’article 180 de la loi N°95-034 du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales détermine les ressources de ces dernières qui peuvent provenir de trois sources.
La dotation de l’Etat
Cette dotation comprend :
- les ressources budgétaires constituées du transfert du budget de l’Etat aux collectivités ;
- la dotation générale de décentralisation qui repose sur le principe que tout transfert de compétences de l’Etat aux collectivités s’accompagne d’un transfert des ressources ;
- la dotation des fonds de péréquation ;
- les subventions spéciales de l’Etat destinées au fonctionnement et/ou à l’investissement.
Il faut par ailleurs souligner que la décentralisation ne met pas un terme à la solidarité nationale.
Les fonds de péréquation permettent de redistribuer les ressources nationales aux communes les plus déshéritées sous forme de subventions.
Les ressources locales
Elles constituent les ressources propres qui comprennent :
- les ressources fiscales ;
- les produits par nature.
Selon la loi N°96-051 du 16 octobre 1996 ces ressources proviennent des patentes et licences, ainsi que des taxes sur le bétail, les bicyclettes, les embarcations, les cycles à moteur, les moulins, les permis de construire, etc.

Les financements extérieurs
Ce sont des ressources négociées et comprennent :
- les emprunts ;
- les dons et les legs ;
- les subventions des partenaires extérieurs (partenaires au développement, coopération décentralisée, apport de la diaspora, etc.)
Dispositifs techniques concernant la fonction publique territoriale
Les services techniques déconcentrés de l’Etat ont, en plus de leur vocation traditionnelle, la tâche d’appuyer, de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales. Un Secrétaire Général est nommé au niveau de chaque collectivité pour assister le président de chaque organe exécutif dans la gestion administrative des services de la collectivité et de leur personnel.
La loi du 11 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des collectivités territoriales, stipule que le personnel des collectivités territoriales peut comprendre des agents de l’Etat en détachement, des agents relevant du statut du personnel des collectivités et des agents contractuels (article 10).
Les textes fixent les principales règles applicables au personnel des collectivités et déterminent respectivement, les conditions de recrutement, de nomination et les attributions du Représentant de l’Etat au niveau des collectivités territoriales et au niveau du district de Bamako.
Maîtrise foncière des différents niveaux

Au Mali, à priori, toutes les terres appartiennent à l’Etat, seul l’Etat peut donner à un citoyen un titre définitif de propriété. Cependant, il peut affecter ou céder à une collectivité une partie de son domaine privé.
Le contrôle du foncier et des ressources naturelles est un enjeu majeur pour les collectivités décentralisées et est souvent source de conflits, parfois meurtriers. Plus de 50% des affaires instruites dans les tribunaux sont en rapport au foncier.
Les collectivités décentralisées disposent de leur domaine privé immobilier dans les mêmes conditions que l’Etat.
La nouvelle loi N°02-008 du 12 février 2002 créant code domanial et foncier a concentré tous les pouvoirs entre les mains du maire et des autorités administratives. Le maire décide de la création du lotissement d’habitation.
L’obtention des concessions rurales hors des lotissements de la mairie est accordée par les différentes autorités administratives selon la taille du terrain.
Le sous-préfet peut accorder jusqu’à 2,5 hectares, le Préfet 5 hectares, le Gouverneur 9 hectares et conseil des Ministres accorde au-delà de 10 hectares.
Désormais, le chef de village n’a plus le droit de vendre ou de donner des terres.
Les relations internationales
La loi permet aux collectivités territoriales d’entreprendre des actions de coopération avec leurs homologues de pays étrangers sous le contrôle de l’Etat. Ainsi, plusieurs communes maliennes ont pu bénéficier de l’appui technique et financier tant précieux de leurs homologues des pays du nord dans le cadre de la coopération décentralisée.
Selon l’Ambassade de France au Mali, on peut estimer entre 100 et 150 coopérations conduites ou appuyées par les collectivités françaises, dont la moitié est active.